L'administration du Contrôle des actes des notaires est instituée par un édit de mars 1693.
Des vérifications dans le minutier de Vendée ont permis d'attester l'existence d'une quarantaine de bureaux mais nous ne conservons des archives que pour 28 d'entre eux et, pour sept seulement, les registres du contrôle des actes depuis 1693, alors qu'une majorité des bureaux sont ouverts dès la fin du XVIIe siècle et très souvent dès la création du contrôle.
Le fonctionnement de cette nouvelle administration est chaotique jusque vers 1720 : ouvertures suivies de fermetures rapides de bureaux et absence de ressort précis. La plupart des bureaux qui perdurent restent ouverts jusqu'à la suppression de la formalité du Contrôle, remplacée en 1791 par celle de l'Enregistrement (voir sous-série 2 Q).
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Les formalités principales les plus représentées sont :
- Le Contrôle des actes
Un édit de mars 1693 rend obligatoire le contrôle des actes passés devant notaire (application au 1er mai). Cette formalité est étendue aux actes sous seing privé en octobre 1705 et à certains actes administratifs et judiciaires en 1722.
Le contrôle se fait légalement dans un délai de 15 jours au bureau le plus proche de la résidence du notaire. Pour les actes sous-seing privé, il se fait suivant le domicile des parties.
Ces registres n'étant pas légalement destinés à être communiqués au public, ils ne contiennent que de brèves analyses des actes ainsi que leur date exacte, le nom et la résidence du notaire.
Le contrôle des actes est supprimé en janvier 1791 et remplacé par la formalité de l'Enregistrement ; ces registres sont remplacés par ceux des "Actes civils publics".
- L'Insinuation suivant le tarif et le Centième denier
De 1539 à 1703, seules les donations sont soumises à l'Insinuation judiciaire. Un édit de 1703 étend l'Insinuation à d'autres actes et créé les greffes des Insinuations laïques, rattachés dès l'année suivante au Contrôle des actes. Cette formalité d'inscription est destinée à assurer la publicité des actes qui devraient être totalement transcrits. Elle s'applique à des actes ou contrats relatifs à la personne des contractants ou à leurs biens (legs faits par testaments, clauses des contrats de mariage contenant exclusion de communauté, interdictions volontaires de contracter, renonciations à successions, lettres de bénéfice d'âge ou d'inventaire et actes d'émancipation, nomination de curateurs, lettres d'anoblissement, séparations de corps et d'habitation, testaments ou codicilles en faveur de personnes autres que les descendants en ligne directe, donations entre vifs, baux, mutations de propriété à titre onéreux de biens immeubles, donations de biens meubles et immeubles, substitutions et exhérédations).
Il est à noter qu'à partir de 1720, tous les actes à titre onéreux relatifs aux biens immeubles sont souvent inscrits sur des registres spécifiques, ceux du Centième denier.
A partir de 1731, les donations entre vifs sont à nouveau distinctes et soumises à l'Insinuation judiciaire, installée auprès des greffes (voir en série B). Les autres insinuations sont alors qualifiées d'Insinuation suivant le tarif.
En 1704, le duc d'Orléans bénéficie des droits d'Insinuation laïque et de Centième denier sur les terres de son apanage. C'est le cas pour les principautés de La Roche-sur-Yon et du Luc jusqu'à leur cession en 1751.
Les formalités liées aux droits plus anciens (droits de sceau, d'échanges,...) ne concernent que peu de registres.